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Déconfinement et reprise d’activité : les obligations du chef d’entreprise

Négliger les mesures à mettre en œuvre en vue de la reprise, c’est pour l’employeur, enfreindre son obligation de sécurité et s’exposer à des sanctions civiles et pénales.

La reprise d’activité débute nécessairement par l’information des salariés de la date et des modalités de reprise. 

Chaque chef d’entreprise doit veiller à mettre en œuvre les mesures barrières de manière effective et, lorsqu’elles existent, les mesures identifiées par les pouvoirs publics (guides sectoriels de bonnes pratiques « Kit de lutte contre le Covid-19 »).

Négliger les mesures à mettre en œuvre en vue de la reprise, c’est pour l’employeur, enfreindre son obligation de sécurité et s’exposer à des sanctions civiles et pénales.

Il est impératif (i) de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels, (ii) d’afficher une note de service rappelant les gestes barrières et les règles concernant les espaces de vie, (iii) de consulter les instances représentatives du personnel, (iv) de vérifier que les actions mises en place respectent la protection des données à caractère personnel. 

Ce socle de règles précises portées à la connaissance de l’ensemble des salariés autorisera le chef d’entreprise à sanctionner, le cas échéant, un salarié pour non-respect des règles sanitaires.

Pour information, l’inspection du travail a reçu des instructions ministérielles pour intensifier et élargir ses contrôles sur la reprise d’activité.

Décisions de justice rendues imposant aux chefs d’entreprise :

  • de procéder à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels en y associant en amont le comité social et économique – Ordonnance de référé,  Tribunal Judiciaire de Lille, 24 avril 2020 
  • d’élaborer et de diffuser ce document dans les meilleurs délais (les mesures adoptées en cas  d’infections signalées, risques psycho-sociaux résultant spécifiquement de l’épidémie) – Ordonnance de référé, Tribunal judiciaire de Paris, 3 avril 2020
  • de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de covid-19  et à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L 4121 du code du travail – Ordonnance de référé, Tribunal judiciaire de Nanterre, 14 avril 2020, décision confirmée par la Cour d’appel de Versailles, 24 avril 2020

Lien utile : Protocole national de déconfinement

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